L'Article n°8 modifié par le Comma 29

La synthèse, la traduction et le montage des deux textes ont été réalisés par Mandariine.

Ce document présente, à partir de la p.24, les deux états successifs du Comma 29. Il s'agissait à l'origine (colonne de gauche) de l'alinéa 28 du projet de loi (Disegno di legge ou DLL), relatif aux écoutes téléphoniques, approuvé par la Chambre des Députés le 11 juin 2009, modifié par le Sénat de la République le 20 juin 2010, présenté par le ministre de la Justice Angelino Alfano (voir pour mémoire Loi Alfano), portant diverses modifications dont celles de l'art. 8 de la loi de 1948, et devenu (colonne de droite), après modification par le Sénat, l'alinéa 29, non pas de la loi mais du projet de loi.


Ce que deviendrait l'article 8 si le projet de loi était adopté

« Le directeur, ou le responsable, est tenu de faire insérer gratuitement dans le quotidien ou dans le périodique ou dans l'agence de presse les déclarations ou les rectificatifs des personnes à propos desquelles ont été publiées des images ou auxquelles ont été attribués des actes ou des pensées ou des affirmations considérées par elles-mêmes préjudiciables à leur dignité ou contraires à la vérité, à condition que les déclarations ou les rectificatifs ne comportent pas de contenu susceptible d'incrimination pénale.

Pour les quotidiens, les déclarations ou les rectificatifs prévus à l'alinéa précédent sont publiés dans les deux jours de l'avènement de la requête, en tête de page et placée dans la même page du journal qui a rapporté la nouvelle à laquelle ils se réfèrent.

Pour les périodiques, les déclarations ou les rectificatifs sont publiés dès le second numéro suivant la semaine lors de laquelle est reçue la requête, dans la même page que celle dans laquelle a été rapporté la nouvelle à laquelle ils se réfèrent.

Pour ce qui concerne les retransmissions radiophoniques ou télévisuelles, les déclarations ou les rectificatifs sont effectués conformément à l'article 32 en vigueur, relatif aux services audiovisuels ou radiophoniques, du décret-loi n° 177 du 31 juillet 2005. Pour ce qui concerne les sites informatiques, y compris les journaux et magazines diffusés par voie électronique, les déclarations ou les rectifications sont publiées dans les quarante-huit heures suivant la requête, avec les mêmes caractéristiques graphiques, la même méthodologie d'accès au site et la même visibilité que celles de la publication à laquelle elles se réfèrent.

Les rectificatifs ou déclarations doivent faire référence à l'écrit qui les a déterminés et doivent être publiés sans commentaire dans leur intégralité, à condition que leur contenu soit limité à trente lignes, avec les mêmes caractéristiques typographiques, pour la partie qui se réfère directement aux affirmations contestées.

Pour ce qui concerne la presse non périodique, l'auteur de l'écrit, ou quiconque visé par l'article 57 bis du code pénal, procède, sur requête de la personne outragée, à la publication à ses frais dans deux quotidiens à tirage national indiqués par la personne outragée, des déclarations ou des rectificatifs émanant des personnes à propos desquelles ont été publiées des images ou auxquelles ont été attribués des actes ou des pensées ou des affirmations considérés par elles préjudiciables à leur réputation ou contraires à la vérité, à condition que les déclarations ou les rectificatifs n'aient pas un contenu pénalement répréhensible. La publication rectificative doit être effectuée dans les sept jours suivant la requête, à un emplacement approprié, dans une graphie adaptée et doit en outre faire référence à l'écrit qui l'a occasionnée.

Si, à l'issue du délai fixé par les deuxième, troisième, quatrième, pour ce qui concerne les sites informatiques, y compris les journaux et magazines diffusés par voie électronique, et sixième alinéas, le rectificatif ou la déclaration n'a pas été publiée ou l'a été en violation des dispositions des deuxième, troisième, quatrième, pour ce qui concerne les sites informatiques, y compris les journaux et magazines diffusés par voie électronique, cinquième et sixième alinéas, l'auteur de la requête de rectification, s'il elle n'entend agir conformément au dixième alinéa de l'article 21 [In ogni caso, il richiedente la rettifica puo' rivolgersi al pretore affinche', in via d'urgenza, anche ai sensi degli articoli 232 e 219 del codice di procedura penale, ordini al direttore la immediata pubblicazione o la trasmissione delle risposte, rettifiche o dichiarazioni – Dans tous les cas, le requérant de la rectification peut demander au tribunal d'instance en formation de référé que, y compris au sens des articles 232 et 219 du code de procédure pénale, soit ordonné au directeur la publication ou la retransmission immédiate des réponses, des rectificatifs ou des déclarations.], peut demander au juge du tribunal d'instance, au sens de l'article 700 du code de procédure civile, que soit ordonnée la publication.

Cette même procédure peut être mise en œuvre par l'auteur de l'outrage dès lors que le directeur responsable du journal ou du périodique, le responsable de la retransmission radiophonique ou télévisuelle, ou des diffusions informatiques ou télématiques, y compris les quotidiens et les magazines diffusés par voie électronique, ne publient pas le démenti ou le rectificatif demandé.

Le défaut ou l'exécution incomplète de l'obligation prévue au présent article est punie d'une amende de trois millions à cinq millions de lires [actuellement de 1549,37 à 2582,29 euros en valeur nominale].

L'extrait du jugement doit être publié dans le quotidien ou le périodique ou dans l'agence. Il ordonne quoi qu'il en soit que la publication omise soit effectuée. »