Jusqu'au 6 octobre, cette page présentait une traduction approximative rédigée par mes soins. Je lui ai depuis substitué une traduction exacte réalisée par Mandariine
À l’article 8 de la loi n° 47 du 8 février 1948, modifiée, sont apportées les modifications ci-après :
a) après le troisième alinéa est inséré l'alinéa suivant : « Pour ce qui concerne les retransmissions radiophoniques ou télévisuelles, les déclarations ou les rectificatifs sont effectués conformément à l'article 32 en vigueur, relatif aux services audiovisuels ou radiophoniques, du décret-loi n° 177 du 31 juillet 2005. Pour ce qui concerne les sites informatiques, y compris les journaux et magazines diffusés par voie électronique, les déclarations ou les rectifications sont publiées dans les quarante-huit heures suivant la requête, avec les mêmes caractéristiques graphiques, la même méthodologie d'accès au site et la même visibilité que celles de la publication à laquelle elles se réfèrent. » ;
b) au quatrième alinéa, après les mots : « doivent être publiées » sont insérés les mots : « sans commentaire, »;
c) après le quatrième alinéa est inséré l'alinéa suivant : »Pour ce qui concerne la presse non périodique, l'auteur de l'écrit, ou quiconque visé par l'article 57 bis du code pénal, procède, sur requête de la personne outragée, à la publication à ses frais dans deux quotidiens à tirage national indiqués par la personne outragée, des déclarations ou des rectificatifs émanant des personnes à propos desquelles ont été publiées des images ou auxquelles ont été attribués des actes ou des pensées ou des affirmations considérés par elles préjudiciables à leur réputation ou contraires à la vérité, à condition que les déclarations ou les rectificatifs n'aient pas un contenu pénalement répréhensible. La publication rectificative doit être effectuée dans les sept jours suivant la requête, à un emplacement approprié, dans une graphie adaptée et doit en outre faire référence à l'écrit qui l'a occasionnée » ;
d) au cinquième alinéa, les mots : « à l'issue du délai fixé par les deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots suivants : « à l'issue du délai fixé par les deuxième, troisième, quatrième, pour ce qui concerne les sites informatiques, y compris les journaux et magazines diffusés par voie électronique, et sixième alinéas » et les mots : « en violation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots suivants : « en violation des dispositions des deuxième, troisième, quatrième, pour ce qui concerne les sites informatiques, y compris les journaux et magazines diffusés par voie électronique, cinquième et sixième alinéas » ;
e) après le cinquième alinéa est inséré l'alinéa suivant : « Cette même procédure peut être mise en oeuvre par l'auteur de l'outrage dès lors que le directeur responsable du journal ou du périodique, le responsable de la retransmission radiophonique ou télévisuelle, ou des diffusions informatiques ou télématiques, y compris les quotidiens et les magazines diffusés par voie électronique, ne publient pas le démenti ou le rectificatif demandé. »
29. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il terzo comma e` inserito il seguente «Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilita` della notizia cui si riferiscono.»;
b) al quarto comma, dopo le parole: «devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti: «, senza commento,»;
c) dopo il quarto comma e` inserito il seguente: «Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non piu` di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verita`, purche´ le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, quinto e sesto comma»;
e) dopo il quinto comma e` inserito il seguente: «Della stessa procedura puo` avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva, o delle trasmissioni informatiche o telematiche, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».